(1) conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides, le cuivre a fait l’objet d’une notification en vue de son utilisation, notamment, dans les types de produits 2, 5 et 11 tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Décision (CELEX 32014D0085) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0085)
RattachementDécision (CELEX 32014D0085)
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014D0085)
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