(1) Le système d’information du marché intérieur («IMI»), instauré en vertu du règlement IMI, est une application logicielle accessible via l’internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences en matière d’échanges d’informations fixées par la législation de l’Union relative au marché intérieur, en leur fournissant un mécanisme de communication centralisé pour faciliter les échanges transfrontaliers d’informations et l’assistance mutuelle.
Décision (CELEX 32014D0089) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0089)
RattachementDécision (CELEX 32014D0089)
Versionacte d'origine du 14/02/2014 (CELEX 32014D0089)
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