(11) En réalité, le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour accepter ou rejeter une offre d’engagement doit se refléter dans le pouvoir de retirer l’acceptation d’un engagement en cas de changement des circonstances sur la base desquelles l’offre y afférente a été acceptée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, «le caractère acceptable [des] engagements est défini par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation». Ce pouvoir d’appréciation est généralement large en matière de défense commerciale, car les juridictions de l’Union reconnaissent que, dans ce domaine, les institutions doivent examiner des situations économiques, politiques et juridiques complexes. Plus précisément, la Cour a déclaré que la Commission, «dans l’exercice des compétences que lui reconnaît le règlement [de base], […] dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer, en fonction des intérêts de la Communauté, les mesures qu’il convient éventuellement de prendre pour faire face à la situation constatée». Par conséquent, lorsqu’elle accepte, rejette ou retire un engagement, la Commission bénéficie de la marge d’appréciation nécessaire pour appliquer des mesures commerciales dans l’intérêt de l’Union.
Décision (CELEX 32014D0109) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0109)
RattachementDécision (CELEX 32014D0109)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.