(13) Une société a fait valoir que la décision 2013/223/UE de la Commission avait confirmé à nouveau l’acceptation de son engagement. Dans le même esprit, il a été affirmé que l’article 2, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 instituant un droit compensateur définitif attestait lui aussi que l’engagement pouvait rester en vigueur après l’expiration des droits antidumping. Ces deux arguments sont erronés. Par la décision 2013/223/UE, la Commission a retiré l’acceptation des engagements d’une société indonésienne et d’une société indienne qui avaient manqué à leur obligation d’information. Un retrait visant une société n’empêche nullement la Commission d’adopter par la suite une décision retirant l’acceptation d’autres engagements, si une telle mesure se justifie au vu des circonstances propres à un cas particulier.
Décision (CELEX 32014D0109) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0109)
RattachementDécision (CELEX 32014D0109)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0109)
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