(27) Après la seconde communication des conclusions de la Commission, une partie a fait valoir que le fait de retirer l’acceptation de l’engagement «plutôt que d’abaisser le niveau de protection en réponse à l’expiration des mesures antidumping, […] empêche[rait] les utilisateurs de PET d’importer». La Commission note à cet égard qu’en l’absence d’engagement, le prix minimal à l’importation cesse de servir de référence à un exportateur. La partie en question n’a pas démontré en quoi le droit compensateur empêcherait les exportateurs indiens d’importer. En tout état de cause, le but de l’institution de mesures et de l’acceptation d’un engagement, le cas échéant, n’est pas de permettre aux utilisateurs d’importer. Le but est d’établir un niveau de protection, comme la partie le fait observer. Les intérêts des utilisateurs, au même titre que ceux de toutes les autres parties concernées, ont été examinés dans le cadre de l’examen de l’intérêt de l’Union à instituer des mesures. Il a été conclu que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Cet argument a dès lors dû être rejeté.
Décision (CELEX 32014D0109) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0109)
RattachementDécision (CELEX 32014D0109)
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014D0109)
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