Décision (CELEX 32014D0113) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0113)
IntituléMission
RattachementDécision (CELEX 32014D0113)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0113)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32014D0113)EUR-Lex →

1. Le comité a pour mission de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, des recommandations et avis sur toute question ayant trait à l’évaluation des effets toxicologiques de substances chimiques sur la santé des travailleurs.

2. Le comité, après consultation du secrétariat prévu à l’article 5, paragraphe 3, adopte une méthode de fixation des limites d’exposition professionnelle (LEP), qu’il réexamine régulièrement pour tenir compte de tous les facteurs scientifiques entrant en ligne de compte. Il veille à ce que sa méthode soit conforme aux pratiques les plus récentes en matière d’évaluation des risques.

3. Le comité recommande en particulier, sur la base de données scientifiques, des limites d’exposition professionnelle, telles que définies dans les directives 98/24/CE et 2004/37/CE, qui comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les valeurs suivantes:

— la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures (MPT),

— la limite d’exposition à court terme (LECT),

— la valeur limite biologique/valeur de référence biologique (VLB/VRB).

Si nécessaire, les LEP sont assorties de notations complémentaires comprenant:

— l’absorption percutanée probable,

— le potentiel sensibilisant,

— les propriétés cancérigènes.

Des notations pertinentes supplémentaires peuvent être introduites par modification du document définissant la méthode adoptée par le comité.

4. Toute recommandation d’une LEP est étayée par des informations détaillées sur les données de base, les effets critiques, les techniques d’extrapolation utilisées et toute donnée disponible sur un risque éventuel pour la santé humaine. En outre, un commentaire est également fourni sur la possibilité de contrôler l’exposition pour toute LEP proposée.

5. La Commission peut demander au comité d’entreprendre d’autres activités en relation avec l’évaluation toxicologique d’agents chimiques.

6. Le comité relève tout manque d’informations scientifiques spécifiques pouvant être nécessaires à l’évaluation des risques liés à des agents chimiques, et informe la Commission en conséquence.

7. Le comité définit les priorités actuelles en ce qui concerne les effets des substances chimiques sur la santé et informe la Commission en conséquence.

8. À la demande de la Commission, le comité met sur pied des ateliers thématiques afin de faire le point sur les données et les connaissances scientifiques relatives aux agents chimiques, ou sur des questions concernant la méthode qu’il a adoptée. Ces ateliers sont organisés avec le soutien du secrétariat du comité.

9. Dans l’exécution de ses tâches, le comité, en application de l’article 5, paragraphe 5, s’efforce de coopérer avec les autres organes compétents qui ont été institués en vertu de la législation de l’Union européenne, dont les agences de l’Union, et qui effectuent des tâches similaires sur des sujets d’intérêt commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).