Décision (CELEX 32014D0113) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0113)
IntituléProcédures et méthode
RattachementDécision (CELEX 32014D0113)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0113)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32014D0113)EUR-Lex →

1. Les délibérations du comité concernent toute recommandation de LEP, pour une substance ou un groupe de substances spécifiques, ou tout autre avis scientifique (ci-après «avis») demandés par la Commission.

2. La Commission peut fixer le délai dans lequel la recommandation ou l’avis du comité demandés conformément au paragraphe 1 doivent être émis.

3. Le comité, et notamment sa présidence, fait tout pour que ses recommandations ou avis soient le résultat d’un consensus. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d’un vote. En l’absence d’accord unanime, le comité communique à la Commission les diverses positions exprimées au cours des discussions.

4. Avec l’aide du secrétariat, le comité veille à ce que sa méthode soit conforme aux normes scientifiques les plus récentes et à ce qu’elle soit appliquée.

5. Sans préjudice des dispositions sur la confidentialité visées à l’article 9, paragraphe 3, la Commission publie la méthode actualisée ainsi que les recommandations et avis du comité sur les pages de son site web consacrées à ce dernier.

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