Décision (CELEX 32014D0113) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0113)
IntituléPrincipes éthiques
RattachementDécision (CELEX 32014D0113)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0113)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32014D0113)EUR-Lex →

1. Indépendance

Les membres du comité s’engagent à agir indépendamment de toute influence extérieure. Ils ne délèguent leurs responsabilités à aucune autre personne.

Ils font une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir dans l’intérêt public et à déclarer l’absence ou l’existence de tout intérêt, direct ou indirect, qui pourrait être jugé préjudiciable à leur indépendance.

Les services de la Commission prennent acte de tout intérêt déclaré et se prononcent sur sa pertinence.

2. Transparence

Le comité veille à ce que ses recommandations et avis fassent clairement état du raisonnement suivi dans son processus décisionnel, tel que défini dans sa méthode.

3. Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union et de l’article 12 de la présente décision, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance par les travaux du comité, les ateliers thématiques, les groupes de travail ou d’autres activités liées à la présente décision.

Les membres du comité signent une déclaration écrite de confidentialité au début de chaque mandat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).