(4) Le comité, par ses travaux, contribue de manière efficace à l’amélioration de l’environnement de travail et, partant, à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs, en fournissant à la Commission les preuves scientifiques des effets des agents chimiques sur la santé des travailleurs; cette contribution est indispensable pour permettre à la Commission de garantir la réalisation des objectifs de politique sociale fixés en la matière par l’Union européenne. Par conséquent, le financement des activités du comité relèvera de la ligne budgétaire prévue pour le soutien aux initiatives de politique sociale et d’amélioration des conditions de travail.
Décision (CELEX 32014D0113) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0113)
RattachementDécision (CELEX 32014D0113)
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014D0113)
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