(5) Il est, de plus, nécessaire de modifier la portée de la dérogation concernant la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armes et de matériels connexes destinés exclusivement à l'appui de la Mission de consolidation de la paix en République centrafricaine (MICOPAX), de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et de son unité de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF), des forces françaises déployées en RCA et de l'EUFOR RCA, ou à l'utilisation par ceux-ci, afin que cette dérogation s'étende à la fourniture d'une assistance technique et financière.
Décision 2014/125/PESC · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/125/PESC
RattachementDécision 2014/125/PESC
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0125)
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