Décision (CELEX 32014D0132) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0132)
IntituléSeuils d’alerte
RattachementDécision (CELEX 32014D0132)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0132)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32014D0132)EUR-Lex →

1. Lorsque le trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances présente un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % par rapport aux hypothèses de trafic visées à l’annexe, les mécanismes d’alerte de l’Union visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 390/2013 sont susceptibles d’être activés.

2. Lorsque le trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances présente un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % par rapport aux prévisions de trafic contenues dans les plans de performance respectifs visés au chapitre III du règlement d’exécution (UE) no 390/2013, les mécanismes d’alerte au niveau local visés à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement sont susceptibles d’être activés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).