(16) Conformément au règlement d’exécution (UE) no 390/2013, les objectifs locaux ne doivent pas nécessairement être équivalents aux objectifs de performance de l’Union, mais doivent être compatibles avec ceux-ci et y contribuer de manière adéquate. Cette compatibilité et cette contribution adéquate devraient ressortir du plan de performance, qui, conformément au règlement d’exécution (UE) no 390/2013, doit être établi au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.
Décision (CELEX 32014D0132) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0132)
RattachementDécision (CELEX 32014D0132)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0132)
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