(6) Les objectifs de performance de l’Union fixés dans la présente décision sont conformes au règlement (CE) no 549/2004 et au règlement d’exécution (UE) no 390/2013 et ont été élaborés avec l’aide de l’organe d’évaluation des performances. Il a été tenu compte des consultations des parties intéressées et des contributions reçues du gestionnaire de réseau institué par l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil et par l’article 3 du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission, de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et des autorités nationales de surveillance. Les objectifs sont fondés sur les informations dont disposaient la Commission et l’organe d’évaluation des performances au 17 décembre 2013.
Décision (CELEX 32014D0132) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0132)
RattachementDécision (CELEX 32014D0132)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0132)
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