Décision (CELEX 32014D0132) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0132)
RattachementDécision (CELEX 32014D0132)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0132)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32014D0132)EUR-Lex →

(6) Les objectifs de performance de l’Union fixés dans la présente décision sont conformes au règlement (CE) no 549/2004 et au règlement d’exécution (UE) no 390/2013 et ont été élaborés avec l’aide de l’organe d’évaluation des performances. Il a été tenu compte des consultations des parties intéressées et des contributions reçues du gestionnaire de réseau institué par l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil et par l’article 3 du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission, de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et des autorités nationales de surveillance. Les objectifs sont fondés sur les informations dont disposaient la Commission et l’organe d’évaluation des performances au 17 décembre 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).