(8) Les objectifs de performance de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité qui sont fixés dans la présente décision ont été élaborés en collaboration avec l’AESA. Lors de l’adoption des moyens acceptables de conformité et des documents d’orientation conformément au règlement d’exécution (UE) no 390/2013, l’AESA doit préciser les définitions des catégories de l’outil d’analyse des risques (RAT) afin de garantir une application harmonisée des objectifs de performance de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité, notamment en ce qui concerne la définition de la catégorie C (capacité de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité mais en mode dégradé). L’AESA a également été consultée sur les objectifs de performance de l’Union dans les autres domaines de performance clés afin de garantir leur cohérence par rapport aux objectifs impératifs de sécurité.
Décision (CELEX 32014D0132) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0132)
RattachementDécision (CELEX 32014D0132)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0132)
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