(9) Les objectifs de performance de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement doivent être fixés par rapport aux niveaux de performance atteints en 2012, tels que calculés par l’organe d’évaluation des performances, à savoir 3,17 % pour l’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle et 5,15 % pour l’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire contenue dans le dernier plan de vol déposé.
Décision (CELEX 32014D0132) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0132)
RattachementDécision (CELEX 32014D0132)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0132)
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