1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques;
b) des personnes physiques qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs;
c) des personnes physiques qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbas en Ukraine;
d) des personnes physiques qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement;
e) des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et des membres de leur famille proche ou d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou des femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine;
f) des personnes physiques:
i) qui facilitent des violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la présente décision, ou des décisions 2014/386/PESC, 2014/512/PESC ou (PESC) 2022/266, ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014, (UE) no 833/2014 ou (UE) 2022/263 du Conseil; ou
ii) qui mettent en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative,
g) des personnes physiques bénéficiant du transfert obligatoire de la propriété ou du contrôle d’entités établies en Russie, précédemment détenues ou contrôlées par des entités établies dans l’Union, lorsque ce transfert est effectué par le gouvernement de la Fédération de Russie, par voie législative ou réglementaire, par un autre instrument législatif ou par une autre action d’une autorité publique russe, et des personnes physiques qui ont été nommées au sein des organes directeurs de ces entités en Russie sans le consentement des entités de l’Union qui les détenaient ou contrôlaient auparavant,
h) les personnes physiques qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut, des produits pétroliers ou des produits minéraux originaires de Russie ou exportés de Russie et s’adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d’une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou
i) des personnes physiques qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d’équipements et de technologies militaires;
j) des personnes physiques qui ont participé au transfert de la propriété, du contrôle ou de l’avantage économique d’intérêts commerciaux de femmes et hommes d’affaires influents qui font l’objet de mesures restrictives de l’Union au titre du critère visé au point e) du présent paragraphe et qui sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, mettant ainsi en échec de manière significative ces mesures, à l’exception des transferts expressément autorisés en vertu des dérogations et des exemptions énoncées dans la présente décision, la décision 2014/512/PESC, ou le règlement (UE) no 269/2014 ou (UE) no 833/2014, ou des personnes physiques qui ont permis un tel transfert; ou
k) des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques contribuant à la déportation, au transfert forcé, à l'assimilation forcée, y compris l'endoctrinement, ou à l'éducation militarisée de mineurs ukrainiens, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques;
et des personnes physiques qui leur sont associées ou qui sont associées aux personnes morales, entités ou organismes inscrits sur la liste au titre de l’article 2, paragraphe 1, point i), tels qu’ils sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
6 bis.
Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire, y compris de procédures de remise et d’extradition.
7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6, 6 bis et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.