1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant:
a) à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques;
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine;
c) à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert;
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs;
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbas en Ukraine;
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement;
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine;
h) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes:
i) qui facilitent des violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la présente décision, ou des décisions 2014/386/PESC, 2014/512/PESC ou (PESC) 2022/266, ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014, (UE) no 833/2014 ou (UE) 2022/263; ou
ii) qui mettent en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative;
i) à des personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence délivrée par le Centre d’attribution de licences, de certification et de protection des secrets d’État du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) ou d’une licence «armes et équipements militaires» délivrée par le ministère russe de l’industrie et du commerce,
j) à des entités établies en Russie, précédemment détenues ou contrôlées par des entités établies dans l’Union, dont la propriété ou le contrôle a été obligatoirement transféré par le gouvernement de la Fédération de Russie par voie législative ou réglementaire, par un autre instrument législatif ou par une autre action d’une autorité publique russe, ou à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui ont bénéficié d’un tel transfert, et aux personnes physiques qui ont été nommées au sein des organes directeurs de ces entités en Russie sans le consentement des entités de l’Union qui les détenaient ou contrôlaient auparavant,
k) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut, des produits pétroliers ou des produits minéraux originaires de Russie ou exportés de Russie et qui s’adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d’une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou
l) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d’équipements et de technologies militaires;
m) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui ont participé au transfert de la propriété, du contrôle ou de l’avantage économique d’intérêts commerciaux de femmes et hommes d’affaires influents qui font l’objet de mesures restrictives de l’Union au titre du critère visé au point g) du présent paragraphe et qui sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, à l’exception des transferts expressément autorisés en vertu des dérogations et des exemptions énoncées dans la présente décision, la décision 2014/512/PESC ou le règlement (UE) no 269/2014 ou (UE) no 833/2014, ou à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui ont permis un tel transfert; ou
n) à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d'actions ou de politiques contribuant à la déportation, au transfert forcé, à l'assimilation forcée, y compris l'endoctrinement, ou à l'éducation militarisée de mineurs ukrainiens, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques;
et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
1 bis.
Si des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe décèdent pendant la période d’application des mesures restrictives, le Conseil peut maintenir le nom de ces personnes décédées sur cette liste si leur radiation risque de compromettre les objectifs des mesures restrictives de l’Union en raison de la probabilité que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;
e) à verser sur ou depuis un compte appartenant à une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international ou détenu par celle-ci ou celui-ci, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale;
f) nécessaires pour répondre aux besoins des organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie; ou
g) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou pour le soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;
c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et
d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
4 bis.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi qu’une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe de fonds ou de ressources économiques qui appartiennent à cette personne, cette entité ou cet organisme, ou qui sont détenus ou contrôlés par cette personne, cette entité ou cet organisme, pour autant que les indemnités versées en contrepartie de cette privation de fonds ou ressources économiques soient gelées.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
4 ter.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, de ces entités ou de ces organismes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont nécessaires à la vente ou à l’utilisation d’actions ou d’avoirs de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie inscrits sur la liste figurant à l’annexe en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), afin de permettre le paiement de la contrepartie dont sont convenues les parties ou des indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou établies par la loi dans le cadre du transfert obligatoire de la propriété ou du contrôle par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n 909/2014 du Parlement européen et du Conseil.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
4 quater.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque ces fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue après la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au présent article, a été inclus dans l’annexe, pour autant que la procédure arbitrale donnant lieu à cette décision ait été engagée par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme. Une telle autorisation peut être accordée dans la mesure où la décision arbitrale concerne le paiement des dépens de la procédure arbitrale et où elle condamne à ces dépens une partie qui est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ne figurant pas sur la liste et qui n’est ni détenue ni contrôlée par une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste et faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la présente décision, ou qui n’est pas un ressortissant russe ni n’est établi en Russie et qui ne fait pas l’objet des mesures restrictives établies dans la décision 2014/512/PESC ou dans le règlement (UE) no 833/2014.
Une telle autorisation est limitée au paiement des dépens des procédures arbitrales y compris, le cas échéant, les frais et dépenses du tribunal arbitral, les frais administratifs de l’institution arbitrale et les frais de justice et autres frais de procédure raisonnables supportés par la partie adverse, tel qu’il l’a été décidé par le tribunal arbitral en relation avec le déroulement de la procédure arbitrale. Elle ne s’étend pas au paiement d’un quelconque montant principal, de dommages et intérêts, d’intérêts ou d’autres créances matérielles accordés tant que les mesures restrictives sont en vigueur.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.
7. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser des paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d’Evpatoria, ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
8. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», aux numéros 53, 54 et 55, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.
9. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», aux numéros 79, 80, 81 et 82, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 9 octobre 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 8 avril 2022.
10. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe, après avoir établi que:
a) les fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 31 mai 2023 ou dans un délai de six mois à compter de la date de désignation à l'annexe, la date la plus tardive étant retenue, des droits de propriété sur une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et
b) le produit de cette vente et de ce transfert reste gelé.
11. L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.
12. Dans les cas non couverts par le paragraphe 11, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou pour la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.
En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation, l’autorisation est réputée accordée.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
13. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou aux ressources économiques qui sont strictement nécessaires à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union, à la fourniture des ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité desdits services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centre de données dans l’Union.
14. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe, sous la rubrique «Entités», au numéro 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 22 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec cette entité avant le 21 juillet 2022.
15. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour la conclusion, le 17 juin 2023, d’une vente et d’un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. Ce délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre de la présente décision.
16. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après avoir établi que:
a) le déblocage de ces ressources économiques est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; et
b) les produits résultant du déblocage de ces ressources économiques sont gelés.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
17. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique Entités, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 et 200, 214, 215 et 270, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Personnes», qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.
L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
18. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», au numéro 91, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, le 31 décembre 2022 au plus tard, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclue avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés à l’annexe X de la décision no 2014/512/PESC. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
19. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», au numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité, ou l’associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
20. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», sous les numéros 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 17 juin 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 16 décembre 2022. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
21. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous les numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.
22. Par dérogation aux paragraphe 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», aux numéros 82 et 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que:
a) ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», au numéro 82;
b) cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023; et
c) cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», aux numéros 82 et 101, ou les associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.
23. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023 aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec ladite entité, ou l’associant autrement, avant le 25 février 2023.
24. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Personnes», au numéro 695, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique ou d’une entité appartenant à cette personne physique, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, le 31 août 2023 au plus tard, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire établie en Russie avec cette personne physique ou une entité appartenant à cette personne physique avant le 28 février 2022.
25. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la conversion, au plus tard le 24 décembre 2023, par des ressortissants ou des résidents d’un État membre ou par une entité établie dans l’Union, d’un certificat d’actions étrangères avec un titre sous-jacent russe détenus auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique «Entités», au numéro 101, aux fins de la vente du titre sous-jacent et de la mise à disposition de fonds liés à la conversion du certificat d’actions étrangères et à la vente directe ou indirecte du titre sous-jacent à cette entité en Russie, dans les conditions jugées appropriées par les autorités compétentes, après avoir établi que:
a) le certificat d’actions étrangères était émis avant le 3 juin 2022;
b) la demande d’autorisation correspondante est soumise au plus tard le 24 septembre 2023;
c) le titulaire du certificat d’actions étrangères est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire à la vente du titre sous-jacent;
d) la vente du titre sous-jacent est conforme aux interdictions prévues par la décision 2014/512/PESC, notamment à ses articles 1er et 1 quinquies;
e) aucun fonds ne sera mis à la disposition d’une autre entité figurant à l’annexe.
26. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a) supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
b) permet de faire en sorte qu’aucun autre fonds ou ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste.
27. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.
28. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à les entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe, rubrique «Entités», , dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que:
a) cette autorisation est nécessaire pour permettre le paiement dû par les entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe, rubrique «Entités», sous les numéros 56, 270, 579 et 726 à une entité établie dans l’Union, dans un pays membre de l’Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire figurant sur la liste de l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC, ou à un ressortissant ou à un résident d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC; et
b) ce paiement constitue l’indemnité ou l’avantage accordé à la suite de la matérialisation d’un risque et n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision.
28 bis.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, ou à des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de telles personnes physiques ou morales, entités ou organismes, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, et après avoir établi que:
a) ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est nécessaire pour permettre un paiement dû par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, ou par des assureurs en raison d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, est engagée, à une entité établie dans l'Union, dans un pays membre de l'Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII de la décision 2014/512/PESC, ou à un ressortissant ou résident d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII de la décision 2014/512/PESC, et non inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et que
b) ce paiement constitue l'indemnité ou l'avantage octroyé à la suite de la réalisation d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe en vertu du paragraphe 1, point k) du présent article, est engagée.
29. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Personnes», sous les numéros 92, 694, 719, 721, 881 et 920, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition desdites personnes, après avoir établi que:
a) les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l’une de ces personnes physiques dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union; et
b) le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.
30. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 333, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour résilier, au plus tard le 19 juin 2024, les contrats conclus avec cette entité avant le 18 décembre 2023.
31. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, du présent article, et pour autant que les fonds concernés aient été gelés à la suite de l’implication d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, ou d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, agissant en tant que banque intermédiaire lors d’un transfert de ces fonds vers l’Union de la Fédération de Russie, d’un pays tiers ou de l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:
a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision;
b) est effectué au moyen de comptes ouverts auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision; et
c) n’enfreint pas le paragraphe 2 du présent article.
Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
32. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé en raison d’un transfert vers l’Union de la Fédération de Russie, d’un pays tiers ou de l’Union, engagé par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision ou par l’intermédiaire d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:
a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision;
b) ne viole pas le paragraphe 2 du présent article.
Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
Les bénéficiaires du virement visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.
Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.
33. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de soldes de trésorerie gelés par un dépositaire central de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 et attribuables à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 101, de la présente décision ou à une autre entité inscrite sur la liste figurant sous ladite rubrique, après avoir établi que:
a) le dépositaire central de titres concerné détient un ou plusieurs comptes auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 101, de la présente décision;
b) l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 101, de la présente décision ou une autre entité inscrite sur la liste figurant sous ladite rubrique détient un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central de titres détenant le solde de trésorerie à débloquer;
c) l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «Entités», sous le numéro 101, de la présente décision a débité un montant du ou des comptes visés au point a) du présent paragraphe, en vertu d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision de justice ou administrative ou de toute autre mesure, directement ou indirectement attribuable à la Fédération de Russie, sans le consentement préalable du dépositaire central de titres concerné;
d) le solde de trésorerie débloqué doit être utilisé par le dépositaire central de titres concerné pour s’acquitter de ses obligations légales à l’égard de ses participants et ne dépasse pas le montant débité visé au point c) du présent paragraphe; et
e) le solde de trésorerie débloqué n’est pas mis à disposition en violation du paragraphe 2 du présent article.
34. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser des paiements en faveur de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique «B. Entités», sous le numéro 265, pour les biens et les services qui ne peuvent être fournis que par cette entité et qui sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation des voitures de la ligne 3 du métro de Budapest livrées par Metrowagonmash en 2018 et des lignes 1, 2 et 4 du métro de Sofia livrées par Metrowagonmash avant 2017.
35. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, rubrique “Entités”, sous le numéro 639, ou la mise de certaines ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu’elles jugent appropriées après avoir déterminé que ces fonds et ressources économiques sont strictement nécessaires pour faciliter une réduction significative du recours ou de la dépendance aux importations de pétrole brut russe et à condition que le déblocage des fonds ou la mise à disposition des ressources économiques soient achevés avant le 24 octobre 2026.
36. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, rubrique «Entités», sous le numéro 692, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques sont strictement nécessaires:
a) à la cessation d’opérations ou à la résiliation de contrats ou d’autres accords conclus avant le 23 avril 2026 avec l’entité inscrite sur la liste sous le numéro 692, au plus tard le 31 décembre 2026, et à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 31 décembre 2026; ou
b) aux achats par l’industrie de composants critiques fabriqués par cette entité, et aux paiements correspondants effectués à ladite entité, afin de permettre une transition vers d’autres sources d’approvisionnement à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 16 mars 2027.
37. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser:
a) la cession ou le transfert d'actions, de participations ou d'autres instruments de capitaux propres par un établissement de crédit établi dans l'Union à une entité établie dans l'Union qui, avant ce transfert, est à détention minoritaire, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, par l'une ou les deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision, dans la rubrique «Personnes», sous les numéros 674 et 675, lorsque le transfert entraînerait une augmentation des participations dans cette entité de l'une ou de ces deux personnes physiques après qu'il a été établi que cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation, pour autant que les actions ou participations de ces personnes, y compris celles résultant d'augmentation des participations à la suite du transfert, soient gelées.
b) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, au moins une des deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe, dans la rubrique «Personnes», sous les numéros 674 et 675, ou toute entité directement ou indirectement possédée, contrôlée ou détenue partiellement sous forme de participation par ces personnes, ou des fonds ou ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes dans des entités ou des établissements de crédit inscrits sur la liste figurant à l'annexe, sous les numéros 198 ou 270, dans la rubrique «Entités», après avoir établi que:
i) ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est effectué dans le seul but de permettre à la contrepartie de s'acquitter de son obligation de paiement envers un établissement de crédit établi dans l'Union en vertu d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation;
ii) les fonds ou ressources économiques débloqués ou mis à disposition sont transférés directement à l'établissement de crédit établi dans l'Union en exécution de cette obligation contractuelle; et que
iii) l'établissement de crédit établi dans l'Union auquel la contrepartie est versée n'est pas une personne, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe.
38 bis.
Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways qui sont nécessaires au transport ferroviaire de marchandises ou de personnes, ou à la mise à disposition d'infrastructures ferroviaires connexes, par JSC Russian Railways entre la Russie et l'Union, en transit par l'Union, entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie ou à l'intérieur de la Russie, ni aux fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux fins de la fourniture de services liés à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce transport ferroviaire.
38 ter.
Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas à la mise à disposition de fonds ou ressources économiques à JSC Russian Railways qui sont nécessaires au transport ferroviaire de marchandises ou de personnes, ou à la mise à disposition d'infrastructures ferroviaires connexes, par JSC Russian Railways entre la Russie et l'Union, en transit par l'Union, entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie ou à l'intérieur de la Russie, ni à la mise à disposition de fonds ou ressources économiques à JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux fins de la fourniture de services liés à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce transport ferroviaire.
39. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux fonds ou ressources économiques appartenant aux entités inscrites sur la liste sous les numéros 975, 976 et 977 dans la rubrique Entités, de même qu'aux fonds ou ressources économiques que ces entités possèdent, détiennent ou contrôlent, ni à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, directement ou indirectement, à ces entités ou à leur profit, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient strictement nécessaires, dans le cadre du projet Paks II, aux activités nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles dans le cadre dudit projet.
Les entités qui mettent des fonds ou des ressources économiques à la disposition des entités visées au présent paragraphe notifient à l'autorité compétente de la Hongrie toute activité en vertu de laquelle des fonds ou des ressources économiques sont utilisés ou mis à disposition dans un délai de deux semaines à compter du début de l'activité. La Hongrie informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines à compter de sa réception.