Décision 2014/145/PESC · Article

Article 4 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0145-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014D0145-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteDécision 2014/145/PESC
RattachementDécision 2014/145/PESC
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014D0145-20260928)
Référencearticle 4 ter de la décision 2014/145/PESCEUR-Lex →

1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a);

c) toute personne physique d’un pays tiers ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC, qui mettent des fonds ou des ressources économiques dont la mise à disposition est interdite en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 269/2014 à la disposition de personnes, d’entités ou d’organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0145-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).