Décision 2014/147/PESC · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2014/147/PESC
RattachementDécision 2014/147/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0147)
Référencearticle 1 de la décision 2014/147/PESCEUR-Lex →

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"d) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci.".

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:

— les personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;

— les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

— les responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

— les personnes ou entités opérant en RDC qui recrutent ou emploient des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;

— les personnes ou entités opérant en RDC qui contribuent, en les planifiant, en en donnant l'ordre ou en y participant, aux actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

— les personnes ou entités entravant en RDC l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution;

— les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, y compris l'or, les espèces sauvages et les produits en provenant, soutiennent les groupes armés opérant en RDC;

— les personnes ou entités agissant au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée, ou agissant au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;

— les personnes ou entités qui planifient des attentats visant des soldats de la paix de la Mission de l'organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les dirigent, les facilitent ou y participent;

— les personnes ou entités qui fournissent à une personne ou entité désignée, directement ou indirectement, un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

La liste des personnes et des entités concernées figure à l'annexe.".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).