(3) Les autorités compétentes des États membres utilisant actuellement différents formats de signatures électroniques avancées pour signer électroniquement leurs documents, les États membres destinataires qui doivent traiter ces documents peuvent être confrontés à des difficultés techniques en raison de la variété de formats de signature utilisés. Afin de permettre aux prestataires de services d’effectuer par voie électronique les procédures et les formalités transfrontalières requises, il faut veiller à ce qu’au moins certains formats de signatures électroniques avancées puissent être traités techniquement par les États membres lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement par les autorités compétentes d’autres États membres. En spécifiant un certain nombre de formats de signatures électroniques avancées que les États membres destinataires seraient tenus de pouvoir exploiter techniquement, on favoriserait l’automatisation et on améliorerait l’interopérabilité transfrontalière des procédures électroniques.
Décision (CELEX 32014D0148) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0148)
RattachementDécision (CELEX 32014D0148)
Versionacte d'origine du 17/03/2014 (CELEX 32014D0148)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.