(2) Certains producteurs exportateurs ont formé des recours en annulation du règlement attaqué devant le Tribunal. Ce dernier a rejeté lesdits recours. Cependant, par les arrêts sur pourvoi qu’elle a rendus le 2 février 2012 dans l’affaire C-249/10 P (Brosmann et al/Conseil) et le 15 novembre 2012 dans l’affaire C-247/10 P (Zhejiang Aokang Shoes/Conseil) (ci-après dénommés «arrêts»), la Cour de justice (ci-après dénommée «Cour») a infirmé les arrêts du Tribunal et a annulé le règlement (CE) no 1472/2006 dans la mesure où celui-ci concernait les requérantes. En particulier, la Cour a estimé que la Commission aurait dû examiner les demandes de statut de société évoluant en économie de marché (ci-après dénommée «SEM») soumises par les requérantes conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 et qu’il ne pouvait être exclu qu’un tel examen aurait entraîné l’application aux requérantes d’un droit antidumping inférieur.
Décision (CELEX 32014D0149) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0149)
RattachementDécision (CELEX 32014D0149)
Versionacte d'origine du 18/03/2014 (CELEX 32014D0149)
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