Décision (CELEX 32014D0149) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0149)
RattachementDécision (CELEX 32014D0149)
Versionacte d'origine du 18/03/2014 (CELEX 32014D0149)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32014D0149)EUR-Lex →

(5) L’article 1er, paragraphe 4, de la proposition de la Commission est libellé comme suit: «Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables, à l’exception de l’article 221 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. La communication du montant des droits au débiteur peut être effectuée plus de trois ans après la date de la naissance de la dette douanière et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.»

L’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/1992 (ci-après dénommé «code des douanes») frappe de prescription la communication au débiteur du droit antidumping réinstitué pour toute importation ayant été effectuée plus de trois ans auparavant, à condition que le délai n’ait pas été suspendu dans l’attente de l’issue d’un recours formé au titre de l’article 243 du code des douanes. L’article 1, paragraphe 4, du règlement attaqué prévoyait que, sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane étaient applicables, et ne contenait aucune dérogation à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes. Dans la mesure où la communication initiale au débiteur du montant de la dette a été retirée à la suite des arrêts, les opérateurs pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’à l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, toute réinstitution de la dette serait prescrite et que, par conséquent, la dette serait «éteinte». Une fois la dette éteinte en vertu de l’article 221, paragraphe 3, la rétablir rétroactivement reviendrait à trahir la confiance légitime des opérateurs concernés.

En conclusion, le Conseil estime que l’application rétroactive de la dérogation à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, est exclue en l’espèce car elle méconnaîtrait la confiance légitime des opérateurs concernés.

Aller plus loin

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