(4) La présente décision devrait autoriser les autorités françaises à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels elles ont prouvé: premièrement, qu'il existe une production locale; deuxièmement, qu'une importante importation de biens (y compris en provenance de France métropolitaine et d'autres États membres) pourrait compromettre le maintien de la production locale; et troisièmement, qu'il existe des surcoûts qui augmentent le prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur en compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts dont l'existence a été prouvée. L'application de ces principes et la prise en compte de la situation économique et sociale structurelle spécifique de Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, qui est aggravée par des contraintes particulières qui sont exactement les mêmes que celles qui ont justifié la dérogation prévue par la décision 2004/162/CE pour les autres régions ultrapériphériques françaises, conformément à l'article 349 du TFUE, justifient les mesures spécifiques proposées pour Mayotte, sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur de la production locale dans cette nouvelle région ultrapériphérique.
Décision 2014/162/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/162/UE
RattachementDécision 2014/162/UE
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0162)
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