(5) Les produits pour lesquels les autorités françaises ont apporté ces trois types de preuves sont inscrits dans les parties A, B et C de l'annexe de la décision 2004/162/CE. Les produits concernés figurant dans la partie A de ladite annexe (différentiel de taxation autorisé de 10 points de pourcentage) sont le poivre [produits 090411 et 090412], la vanille (produit 0905), le chocolat (produit 1806), certains produits en matières plastiques (produits 39251010, 39259080, 39269090 et 39269097), les briques (produits 6901 et 6902) et les prothèses dentaires (produit 90212190).
Décision 2014/162/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/162/UE
RattachementDécision 2014/162/UE
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0162)
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