(6) Les produits concernés inscrits dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE (différentiel de taxation autorisé de 20 points de pourcentage) sont les poissons (produits 0301, 0302, 0303, 0304 et 0305), certains ouvrages en bois (produits 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 et 4421), certains ouvrages en papier ou en carton (produits 4819 et 4821), certains produits du secteur de la presse et de l'édition (produits 4902, 4909, 4910 et 4911), certains produits en verre plat (produits 7003 et 7005), certains ouvrages en fer (produits 7210, 7301, 7312, 7314, 94060031 et 94060038), certains ouvrages en aluminium (produits 7606, 761010 et 8310) et certains sièges (produits 940169, 94019030 et 940340).
Décision 2014/162/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/162/UE
RattachementDécision 2014/162/UE
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0162)
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