Décision 2014/162/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2014/162/UE
RattachementDécision 2014/162/UE
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0162)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2014/162/UEEUR-Lex →

(7) Les produits concernés inscrits dans la partie C de l'annexe de la décision 2004/162/CE (différentiel de taxation autorisé de 30 points de pourcentage) sont le lait et les produits de laiterie (produits 0401, 0403 et 0406), certains produits transformés à base de viande (produits 1601 et 1602), certains produits de boulangerie et de pâtisserie (produits 1901 et 1905), les crèmes glacées (produit 2105), les eaux minérales et sodas (produits 2201 et 2202), la bière (produit 2203), l'ylang-ylang (produits 33012911 et 33012931), les savons et détergents (produits 3401 et 3402) et les matelas en mousse (produit 94042990).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).