(14) Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Belize, en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Belize comme un pays tiers non coopérant et a invité le Belize à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et août 2013, le Belize a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit au Belize les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Belize à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Belize a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Belize. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par le Belize n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.
Décision (CELEX 32014D0170) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0170)
RattachementDécision (CELEX 32014D0170)
Versionacte d'origine du 24/03/2014 (CELEX 32014D0170)
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