(19) Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec le Belize et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Belize à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91, 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), aux articles 18, 19 et 20 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), et à l’article II, paragraphe 8, de l’accord de conformité de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Décision (CELEX 32014D0170) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0170)
RattachementDécision (CELEX 32014D0170)
Versionacte d'origine du 24/03/2014 (CELEX 32014D0170)
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