(23) Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient les divers défauts de mise en œuvre d’obligations de droit international, liés notamment au défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un système de contrôle et d’inspection et à l’absence d’un système de sanctions dissuasif. D’autres lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales et des conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.
Décision (CELEX 32014D0170) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0170)
RattachementDécision (CELEX 32014D0170)
Versionacte d'origine du 24/03/2014 (CELEX 32014D0170)
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