Décision (CELEX 32014D0170) · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0170)
RattachementDécision (CELEX 32014D0170)
Versionacte d'origine du 24/03/2014 (CELEX 32014D0170)
RéférenceConsidérant 37 de la décision (CELEX 32014D0170)EUR-Lex →

(37) Les mesures qui devraient être appliquées à l’égard du Belize, du Cambodge et de la Guinée sont énumérées à l’article 38 du règlement INN. L’interdiction d’importation concerne tous les stocks et toutes les espèces tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que le recensement de ces pays ne se justifie pas par la non-adoption de mesures appropriées à l’encontre de la pêche INN concernant un stock ou une espèce donné. Conformément à la définition figurant à l’article 2, point 11), du règlement INN, le terme «importation» désigne l’introduction de produits de la pêche sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur son territoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).