1. La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 1, est soumise aux conditions suivantes:
a) les tests ont été réalisés conformément à la recommandation de la Commission;
b) les États membres ont fourni à la Commission le rapport visé dans la recommandation de la Commission, et ce dans le délai fixé à cet effet;
c) au plus tard le 31 août 2014, les États membres ont fourni à la Commission, sous forme électronique, un rapport financier présenté conformément à l’annexe III de la présente décision.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission peut réduire le montant de la contribution visée à l’article 1er en fonction de la nature et de la gravité du manquement et de la perte financière potentielle pour l’Union.
3. À la demande de la Commission, les États membres fournissent les justificatifs des dépenses supportées faisant l’objet d’une demande de remboursement conformément à l’article 2.