(103) Comme certains services visés par la présente demande sont toujours soumis aux dispositions de la directive 2004/17/CE, il est rappelé que les marchés publics concernant plusieurs activités doivent être traités conformément à l'article 9 de ladite directive. Cela signifie qu'une entité adjudicatrice qui prévoit d'attribuer un marché «mixte», c'est-à-dire un marché visant à permettre l'exercice à la fois d'activités exemptées de l'application de la directive 2004/17/CE et d'activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S'agissant d'un marché mixte dont l'objet principal est de permettre la prestation d'activités qui n'ont pas été exemptées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la directive 2004/17/CE. S'il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d'attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de ladite directive.
Décision (CELEX 32014D0184) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0184)
RattachementDécision (CELEX 32014D0184)
Versionacte d'origine du 02/04/2014 (CELEX 32014D0184)
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