(50) La poste autrichienne n'a pas pu donner d'informations détaillées au sujet de ses parts en cause sur chaque marché, ni sur les parts de marché de ses principaux concurrents. En l'absence d'informations relatives à l'ampleur de la concurrence sur chacun de ces marchés, il n'est pas possible de conclure que les conditions d'octroi d'une exemption en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE aux services postaux transfrontaliers pour les lettres avec adresse B2X au départ et aux services postaux transfrontaliers pour les lettres avec adresse C2X au départ en Autriche sont satisfaites. Par conséquent, l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s'applique pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en Autriche.
Décision (CELEX 32014D0184) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0184)
RattachementDécision (CELEX 32014D0184)
Versionacte d'origine du 02/04/2014 (CELEX 32014D0184)
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