(88) Aux fins de la présente décision, et conformément à la pratique antérieure de la Commission, les services de philatélie sont définis comme «la vente de timbres et de produits liés aux timbres, principalement aux collectionneurs de timbres et, dans une mesure limitée, comme cadeaux et souvenirs».
Décision (CELEX 32014D0184) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0184)
RattachementDécision (CELEX 32014D0184)
Versionacte d'origine du 02/04/2014 (CELEX 32014D0184)
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