(9) Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés de produits définis se caractérisent généralement par la présence de plusieurs opérateurs. Toutefois, d'après les informations disponibles, la poste autrichienne est, parmi ces opérateurs, la seule entité adjudicatrice au sens de la directive 2004/17/CE. La passation de marchés des concurrents de la poste autrichienne afin d'exercer les activités concernées par la présente décision n'est pas soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE. Par conséquent, aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, l'analyse de marché ne portera pas sur le degré général de concurrence sur un marché donné, mais visera à déterminer si les activités de la poste autrichienne sont exposées à la concurrence sur les marchés dont l'accès n'est pas limité.
Décision (CELEX 32014D0184) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0184)
RattachementDécision (CELEX 32014D0184)
Versionacte d'origine du 02/04/2014 (CELEX 32014D0184)
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