(4) Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation.
Décision (CELEX 32014D0188) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0188)
RattachementDécision (CELEX 32014D0188)
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014D0188)
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