La ventilation annuelle des montants à transférer à partir de la dotation globale de chaque État membre au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» à l'aide aux plus démunis est fixée à l'annexe XII.
Décision (CELEX 32014D0190) · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02014D0190-20200914, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).
TexteDécision (CELEX 32014D0190)
RattachementDécision (CELEX 32014D0190)
VersionConsolidée au 14/09/2020 (CELEX 02014D0190-20200914)
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