(1) Afin de mettre en place un cadre financier adéquat pour les Fonds, conformément à l'article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient d'établir la ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ainsi que la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, telle que visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (CELEX 32014D0190) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0190)
RattachementDécision (CELEX 32014D0190)
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014D0190)
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