(12) Pour des raisons liées à la programmation par les États membres, les ventilations annuelles spécifiques devraient être indiquées en prix courants pour tenir compte de l'indexation de 2 % par an prévue par l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et pour déterminer les ressources effectivement disponibles après déduction du soutien en faveur du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, de l'aide aux plus démunis, de l'assistance technique à l'initiative de la Commission et de l'allocation pour les actions innovatrices dans le cadre de la gestion directe ou indirecte par la Commission dans le domaine du développement urbain durable,
Décision (CELEX 32014D0190) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0190)
RattachementDécision (CELEX 32014D0190)
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014D0190)
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