(3) Il convient d'établir la ventilation annuelle par État membre des ressources spécifiques allouées en fonction des différentes catégories de régions, tel que précisé dans l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», notamment la dotation supplémentaire pour les années 2014 et 2015 en faveur de Chypre, conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement précité.
Décision (CELEX 32014D0190) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0190)
RattachementDécision (CELEX 32014D0190)
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014D0190)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.