Décision (CELEX 32014D0195) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0195)
IntituléANNEXE — DÉCLARATION À DÉPOSER PAR LES ÉTATS MEMBRES AU MOMENT DE LA SIGNATURE OU DE LA RATIFICATION DE L'ACCORD DU CAP DE 2012 SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE TORREMOLINOS DE 1977 SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE, OU AU MOMENT DE L'ADHÉSION À CET ACCORD
RattachementDécision (CELEX 32014D0195)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0195)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32014D0195)EUR-Lex →

Dans le cadre d'un arrangement régional autorisé au titre de l'article 3, paragraphe 5, du protocole de Torremolinos, [insérer le nom de l'État membre] est lié par la législation de l'Union européenne applicable, à savoir la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Par conséquent, [insérer le nom de l'État membre] appliquera les dispositions du protocole de Torremolinos relatives aux normes de sécurité aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur de 24 mètres et plus qui sont en activité dans ses eaux intérieures ou dans ses eaux territoriales ou qui débarquent leurs prises dans l'un de ses ports, sous réserve du respect des conditions prévues par la directive susvisée.

Dans le cadre de cet arrangement régional, les exemptions prévues à la règle 1/6 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap concernant les visites annuelles et à la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe dudit accord concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive ne s'appliquent pas aux navires de pêche de l'État membre déposant, ni aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres lorsqu'ils opèrent dans la zone de pêche commune ou la zone économique exclusive de l'État membre déposant, ou lorsqu'ils débarquent leurs prises dans ses ports. Les exemptions accordées en vertu de la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap, concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, aux navires de pêche relevant du champ d'application de la règle 1 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap ne sont pas acceptées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).