Dans le cadre d'un arrangement régional autorisé au titre de l'article 3, paragraphe 5, du protocole de Torremolinos, [insérer le nom de l'État membre] est lié par la législation de l'Union européenne applicable, à savoir la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Par conséquent, [insérer le nom de l'État membre] appliquera les dispositions du protocole de Torremolinos relatives aux normes de sécurité aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur de 24 mètres et plus qui sont en activité dans ses eaux intérieures ou dans ses eaux territoriales ou qui débarquent leurs prises dans l'un de ses ports, sous réserve du respect des conditions prévues par la directive susvisée.
Dans le cadre de cet arrangement régional, les exemptions prévues à la règle 1/6 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap concernant les visites annuelles et à la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe dudit accord concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive ne s'appliquent pas aux navires de pêche de l'État membre déposant, ni aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres lorsqu'ils opèrent dans la zone de pêche commune ou la zone économique exclusive de l'État membre déposant, ou lorsqu'ils débarquent leurs prises dans ses ports. Les exemptions accordées en vertu de la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap, concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, aux navires de pêche relevant du champ d'application de la règle 1 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap ne sont pas acceptées.