(9) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, il convient par conséquent que le Conseil autorise les États membres dont des navires de pêche battant leur pavillon relèvent du champ d'application de l'accord et sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, à signer et ratifier l'accord ou à y adhérer dans l'intérêt de l'Union. Toutefois, afin de préserver les niveaux actuels de sécurité prévus par la directive 97/70/CE, il convient que les États membres, lors de la signature de l'accord et du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, publient une déclaration indiquant que les exemptions prévues par les règles 1/6 et 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord concernant les visites annuelles et une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, respectivement, ne doivent pas s'appliquer. En outre, ladite déclaration devrait préciser que les navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en activité dans les eaux territoriales ou intérieures des États membres, ou débarquant leurs prises dans leurs ports, sont soumis aux normes de sécurité arrêtées dans la directive 97/70/CE et que les exemptions prévues par la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord ne seront pas acceptées en ce qui concerne de tels navires de pêche de pays tiers,
Décision (CELEX 32014D0195) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0195)
RattachementDécision (CELEX 32014D0195)
Versionacte d'origine du 17/02/2014 (CELEX 32014D0195)
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