(3) L'action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes soupçonnées d'avoir l'intention de commettre, de commettre ou d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, qui sont appréhendées et retenues en vue de l'exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir de tels actes de piraterie ou de tels vols à main armée peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d'une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l'homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Décision 2014/198/PESC · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/198/PESC
RattachementDécision 2014/198/PESC
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0198)
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