Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0200)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

1. L’Espagne doit récupérer l’aide incompatible accordée au titre du régime visé à l’article 1er auprès des investisseurs des GIE qui en ont bénéficié, sans que ces bénéficiaires puissent transférer la charge de la récupération à d’autres personnes. Néanmoins, il ne sera pas procédé à la récupération de l’aide octroyée dans le cadre d’opérations de financement pour lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à concéder le bénéfice des mesures par un acte juridiquement contraignant adopté avant le 30 avril 2007.

2. Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V des règlements de la Commission (CE) no 794/2004 et (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4. L’Espagne annule tous les paiements en cours de l’aide accordée en vertu du régime visé à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.

Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.

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