(113) La Commission considère que la procédure suivie n’a pas violé les droits de la défense de l’Espagne ni le droit d’être entendu de tout tiers. En revanche, la décision d’ouvrir une procédure formelle est la première mesure que doit prendre la Commission en vertu du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (ci-après le «règlement (CE) no 659/1999») lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire, elle nourrit des doutes sur la compatibilité avec le marché intérieur d’une mesure d’aide d’État [article 13 et article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999]. La décision d’ouvrir la procédure a précisément pour but de récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, de procéder à une évaluation préliminaire de la mesure pour déterminer si elle présente le caractère d’une aide, d’exposer les doutes concernant sa compatibilité avec le marché intérieur et d’inviter l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations [article 6 du règlement (CE) no 659/1999].
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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