(115) De l’avis de la Commission, l’article 115, paragraphe 11, et l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS, l’article 49 et l’article 50, paragraphe 3, du RIS, et l’application du régime de la taxation au tonnage à des activités autres que le transport peuvent être distingués des autres mesures visées au considérant précédent (à savoir l’article 115, paragraphe 6, et les articles 124 à 128 du TRLIS) et ne constituent pas une aide existante en application de l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999, puisque ces mesures ont été introduites en 2002 et 2003, c’est-à-dire après l’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne, et ont été mises à exécution sans l’autorisation préalable de la Commission. Dès lors, s’agissant de ces mesures, la Commission était fondée à suivre la procédure applicable aux aides illégales [article 1er, point f), article 13 et article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999].
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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