(116) Le fait que le RELF soit composé de plusieurs mesures qui ne figurent pas toutes dans la législation fiscale espagnole ne suffit pas à empêcher que la Commission le décrive comme un système et le considère comme tel. En effet, comme expliqué dans la décision C(2011) 4494 final, la Commission considère que les différentes mesures fiscales utilisées dans les opérations relevant du RELF sont liées entre elles en droit ou en fait. En droit, l’application discrétionnaire de l’amortissement anticipé des actifs achetés à bail (article 115, paragraphe 11, du TRLIS) équivaut à une application anticipée de l’amortissement accéléré d’actifs achetés à bail (article 115, paragraphe 6, du TRLIS). De même, l’article 50, paragraphe 3, du RIS instaure une dérogation à une procédure spéciale applicable dans le cadre du régime de la taxation au tonnage. En droit, l’article 50, paragraphe 3, du RIS fait uniquement référence aux navires admis à bénéficier du régime de la taxation au tonnage et aux contrats de location-vente autorisés par l’administration fiscale. En fait, les contrats de location-vente n’étaient considérés comme autorisés par l’administration fiscale que dans le cadre des autorisations octroyées pour l’amortissement anticipé d’actifs achetés à bail. En droit, l’amortissement anticipé peut être envisagé pour un large éventail d’actifs pouvant être acquis par le biais d’un contrat de leasing financier. Cependant, les conditions applicables à l’amortissement anticipé étaient sujettes à interprétation et n’étaient effectivement considérées comme remplies que pour les navires éligibles au régime de la taxation au tonnage, qui étaient les seuls pour lesquels des autorisations étaient octroyées.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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