Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(12) La structure du RELF est un montage fiscal, généralement mis au point par une banque pour générer des avantages fiscaux en faveur d’investisseurs regroupés au sein d’un GIE fiscalement transparent et pour transférer une partie de ces avantages fiscaux à la compagnie maritime sous la forme d’un rabais sur le prix du navire, les investisseurs du GIE conservant les autres avantages au titre de retour sur investissement. À côté du GIE, d’autres intermédiaires interviennent dans une opération relevant du RELF, notamment une banque et une société de location-vente (voir le graphique ci-dessous).

Chantier naval

Contrat de constructionnavale repris

Prix brut

Société de location-vente

Contrat de location-vente

GIE

Transfert Transfert

Participation

Investisseurs

Contrat de construction navale initial

Prix net

Affrètement coque nue

Options de vente et d’achat

Compagnie maritime

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).