(126) La Commission considère que toutes les parties aux opérations relevant du RELF sont des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE — un fait que ni l’Espagne ni aucun tiers ne contestent — étant donné que leurs activités consistent à proposer des biens et des services sur un marché. Plus précisément, les chantiers navals proposent des navires neuf ou des services de construction, de réparation et de rénovation; les sociétés de location-vente offrent des facilités de financement; les GIE affrètent et vendent des navires; les investisseurs, dans la mesure où ils offrent des biens et des services sur un large éventail de marchés, hormis lorsqu’ils sont des personnes physiques n’exerçant aucune activité économique, auquel cas ils ne sont pas repris dans la présente décision; les compagnies maritimes offrent des services de transport maritime; les banques organisatrices offrent des services d’intermédiation et de financement et d’autres intermédiaires fournissent des services d’intermédiation ou de conseil.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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