(13) Concrètement, le GIE achète à bail le navire d’une société de location-vente à partir de la date de début de sa construction. Lorsque la construction est terminée, le GIE loue le navire à la compagnie maritime sous couvert d’un contrat d’affrètement coque nue, et cette dernière commence l’exploitation du navire. Le GIE s’engage à acheter le navire à la fin du contrat de location-vente, et la compagnie maritime s’engage à acheter le navire à la fin du contrat d’affrètement coque nue, sous couvert de contrats réciproques avec options de vente et d’achat. La date prévue dans le contrat de location-vente pour exercer l’option est antérieure de quelques semaines à celle fixée dans le contrat d’affrètement coque nue pour exercer l’option. Les deux options sont exercées dès lors que le GIE passe sous le régime de la taxation au tonnage (pour une description plus complète, voir la section 2.2.4, mesure 4, «Le régime de la taxation au tonnage»). Les parties signent un accord-cadre pour s’assurer qu’elles sont d’accord avec l’organisation et le fonctionnement de la structure du RELF.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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